A-3.001, r. 15 (2018) - Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018

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Updated to 1 July 2024
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chapitre A-3.001, r. 15 (2018)
Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 63).
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3, a. 124, par. d).
1. Pour l’année 2018, aux fins du calcul du revenu net retenu d’un travailleur servant à établir l’indemnité de remplacement du revenu payable à compter du 15e jour suivant le début de son incapacité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), les situations familiales sont déterminées de la façon suivante:
1°  Célibataire ou famille monoparentale:
a)  Travailleur sans personne majeure à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
b)  Travailleur avec 1 personne majeure à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
c)  Travailleur avec 2 personnes majeures à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
d)  Travailleur avec 3 personnes majeures à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
e)  Travailleur avec 4 personnes majeures à charge et plus:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
2°  Travailleur avec conjoint à charge:
a)  Travailleur sans personne majeure à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
b)  Travailleur avec 1 personne majeure à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
c)  Travailleur avec 2 personnes majeures à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
d)  Travailleur avec 3 personnes majeures à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
e)  Travailleur avec 4 personnes majeures à charge et plus:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
3°  Travailleur avec conjoint non à charge:
a)  Travailleur sans personne majeure à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
b)  Travailleur avec 1 personne majeure à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
c)  Travailleur avec 2 personnes majeures à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
d)  Travailleur avec 3 personnes majeures à charge:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus;
e)  Travailleur avec 4 personnes majeures à charge et plus:
i.  Travailleur sans personne mineure à charge;
ii.  Travailleur avec 1 personne mineure à charge et plus.
Décision 2017-11-16, a. 1.
2. Aux fins de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) à un travailleur à compter du 15e jour suivant le début de son incapacité ou de l’établissement de l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable de 74 000 $ pour l’année 2018.
Décision 2017-11-16, a. 2.
3. Pour l’année 2018, l’annexe A prévoit les tranches de revenu brut considérées pour le calcul du revenu net retenu d’un travailleur et, pour chaque situation familiale, les montants représentant l’indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) à compter du 15e jour suivant le début de son incapacité ou l’indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
Décision 2017-11-16, a. 3.
4. Lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre 2 tranches de revenus, son indemnité est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
Décision 2017-11-16, a. 4.
5. (Omis).
Décision 2017-11-16, a. 5.
Annexe A
(a. 3)
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2018 (90% du revenu net retenu pour 2018)
  
Décision 2017-11-16, Ann. A.
RÉFÉRENCES
Décision 2017-11-16, 2017 G.O. 2, 5404